The Algeciras’ Conference (Chap. 7)

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CHAPITRE VII. Dispositions Générales (Art. 120-123).


Art. 120

En vue de mettre, si’] y a lieu, sa législation en harmonie avec les engagements contractés par le présent Acte Général, chacune des Puissances Signataires s’oblige à provoquer, en ce qui la concerne, l’adoption des mesures législatives qui seraient nécessaires.


Art. 121

Le présent Acte Général sera ratifié suivant les lois constitutionnelles particulières à chaque Etat; les ratifications seront déposées à Madrid le plus tôt que faire se pourra, et au plus tard le 31 Décembre, 1906. Il sera dressé du dépôt un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise aux Puissances Signataires par la voie diplomatique.


Art. 122

Le présent Acte Général entrera en vigueur le jour où toutes les ratifications auront été déposées, et au plus tard le 31 Décembre, 1906. Au cas où les mesures législatives spéciales qui dans certains pays seraient nécessaires pour assurer l’application á leurs nationaux résidant au Maroc de quelques-unes des stipulations du présent Acte Général, n’auraient pas été adoptées avant la date fixée pour la ratification, ces stipulations ne deviendraient applicables, en ce qui les concerne, qu’après que les mesures législatives ci-dessus visées auraient été promulguées.


Art. 123

Tous les Traités, Conventions et Arrangements des Puissances Signataires avec le Maroc restent en vigueur. Toutefois, il est entendu qu’en cas de conflit entre leurs dispositions et celles du présent Acte Général, les stipulations de ce dernier prévaudront. En foi de quoi les Délégués Plénipotentiaires ont signé le présent Acte Général et y ont apposé leur cachet. Fait à Algésiras le 7e jour d’Avril, 1906, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de Sa Majesté Catholique, et dont des copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique aux Puissances.


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