The Algeciras’ Conferernce (Chap. 2)

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CHAPITRE II. Règlement concernant la Surveillance et la Répression de la Contrebande des Armes. (Art. 13-30)


Art. 13 

Sont prohibés dans toute l’étendue de l’Empire Chérifien, sauf dans les cas spécifiés aux Articles 14 et 15, l’importation et le commerce des armes de guerre, pièces d’armes, munitions chargées ou non chargées de toutes espèces, poudres, salpêtre, fulmicoton, nitro­glycérine, et toutes compositions destinées exclusivement à la fabrication des munitions.


Art. 14

Les explosifs nécessaires à l’industrie et aux travaux publics pourront néanmoins être introduits. Un Règlement, pris dans les formes indiquées à l’Article 18, déterminera les conditions dans lesquelles sera effectuée leur importation.


Art. 15

Les armes, pièces d’armes, et munitions destinées aux troupes de Sa Majesté Chérifienne seront admises après l’accomplissement des formalités suivantes: Une déclaration, signée par le Ministre de la Guerre Marocain, énonçant le nombre et l’espèce des fournitures de ce genre commandées à l’industrie étrangère devra être présentée à la Légation du pays d’origine, qui y apposera son visa. Le dédouanement des caisses et colis contenant les armes et munitions, livrées en exécution de la commande du Gouvernement Marocain, sera opéré sur la production­

  1. De la déclaration spécifiée ci­-dessus.
  2. Du connaissement indiquant le nombre, le poids des colis, le nombre, et l’espèce des armes et munitions qu’ils contiennent. Ce document devra être visé par la Législation du pays d’origine, qui marquera au verso les quantités successives précédemment dédouanées. Le visa sera refusé à partir du moment où la commande aura été intégralement livrée.

Art. 16

L’importation des armes de chasse et de luxe, pièces d’armes, cartouches, chargées et non chargées, est également interdite. Elle pourra, toutefois, être autorisée­

  1. Pour les besoins strictement personnels de l’importateur.
  2. Pour l’approvisionnement des magasins d’armes autorisés conformément à l’Article 18.

Art. 17

Les armes et munitions de chasse ou de luxe seront admises pour les besoins strictement personnels de l’importateur sur la production d’un permis délivré par le Représentant du Makhzen à Tanger. Si l’importateur est étranger le permis ne sera établi que sur la demande de la Légation dont il relève. En ce qui concerne les munitions de chasse, chaque permis portera au maximum sur 1,000 cartouches, ou les fournitures nécessaires à la fabrication de 1,000 cartouches. Le permis ne sera donné qu’à des personnes n’ayant encouru aucune condamnation correctionnelle.


Art. 18

Le commerce des armes de chasse et de luxe, non rayées, de fabrication étrangère, ainsi que des munitions qui s’y rapportent, sera réglementé, dès que les circonstances le permettront, par décision Chérifienne, prise conformément à l’avis du Corps Diplomatique à Tanger, statuant à la majorité des voix. Il en sera de même des décisions ayant pour but de suspendre ou de restreindre l’exercice de ce commerce. Seules les personnes ayant obtenu une licence spéciale et temporaire du Gouvernement Marocain seront admises à ouvrir et exploiter des débits d’armes et de munitions de chasse. Cette licence ne sera accordée que sur demande écrite de l’intéressé, appuyée d’un avis favorable de la Légation dont il relève. Des Règlements pris dans la forme indiquée au paragraphe premier de cet Article détermineront le nombre des débits pouvant être ouverts à Tanger, et, éventuellement, dans les ports qui seront ultérieurement désignés. Ils fixeront les formalités imposées à l’importation des explosifs à l’usage de l’industrie et des travaux publics, des armes et munitions destinées à l’approvisionnement des débits, ainsi que les quantités maxima qui pourront être conservées en dépôt. En cas d’infractions aux prescriptions réglementaires, la licence pourra être retirée à titre temporaire ou à titre définitif, sans préjudice des autres peines encourues par les délinquants.


Art. 19

Toute introduction, ou tentative d’introduction, des marchandises prohibées donnera lieu à leur confiscation, et, en outre, aux peines et amendes ci-dessous, qui seront prononcées par la juridiction compétente.


Art. 20

L’introduction, ou tentative d’introduction, par un port ouvert au commerce ou par un bureau de douane sera punie.

  1. D’une amende de 500 à 2,000 pesetas et d’une amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de la marchandise importée;
  2. D’un emprisonnement de cinq jours à un an, ou de l’une des deux pénalités seulement.

Art. 21

L’introduction, ou tentative d’introduction, en dehors d’un port ouvert au commerce ou d’un bureau de douane sera punie

  1. D’une amende de 1,000 à 5,000 pesetas et d’une amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de la marchandise importée;
  2. D’un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l’une des deux pénalités seulement.

Art. 22

La vente frauduleuse, le recel, et le colportage des marchandises prohibées par le présent Règlement seront punis des peines édictées à l’Article 20.


Art. 23

Les complices des délits prévus aux Articles 20, 21, et 22 seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les éléments caractérisant la complicité seront appréciés d’après la legislation [sic] du Tribunal saisi.


Art. 24

Quand il y aura des indices sérieux faisant soupçonner qu’un navire mouillé dans un port ouvert au commerce transporte en vue de leur introduction au Maroc des armes, des munitions, ou d’autres marchandises prohibées, les agents de la Douane Chérifienne devront signaler ces indices à l’autorité Consulaire compétente, afin que celle­ci procède, avec l’assistance d’un délégué de la Douane Chérifienne, aux enquêtes, vérifications, ou visites qu’elle jugera nécessaires.


Art. 25

Dans le cas d’introduction, ou de tentative d’introduction, par mer de marchandises prohibées, en dehors d’un port ouvert au commerce, la Douane Marocaine pourra amener le navire au port le plus proche pour être remis à l’autorité Consulaire, laquelle pourra le saisir et maintenir la saisie jusqu’au paiement des amendes prononcées. Toutefois, la saisie du navire devra être levée, en tout état de l’instance, en tant que cette mesure n’entravera pas l’instruction judiciaire, sur consignation du montant maximum de l’amende entre les mains de l’autorité Consulaire ou sous caution solvable de la payer, acceptée par la Douane.


Art. 26

Le Makhzen conservera les marchandises confisquées, soit pour son propre usage, si elles peuvent lui servir, à condition que les sujets de l’Empire ne puissent s’en procurer, soit pour les faire vendre en pays étranger. Les moyens de transport à terre pourront être confisqués et seront vendus au profit du Trésor Chérifien.


Art. 27

La vente des armes réformées par le Gouvernement Marocain sera prohibée dans toute l’étendue de l’Empire Chérifien.


Art. 28

Des primes à prélever sur le montant des amendes prononcées seront attribuées aux indicateurs qui auront amené la découverte des merchandises prohibées et aux agents qui en auront opéré la saisie; ces primes seront ainsi attribuées après déduction, s’il y a lieu, des frais du procès, un tiers à répartir par la Douane entre les indicateurs, un tiers aux agents ayant saisi la marchandise, et un tiers au Trésor Marocain. Si la saisie a été opérée sans l’intervention d’un indicateur, la moitié des amendes sera attribuée aux agents saisissants et l’autre moitié au Trésor Chérifien.


Art. 29

Les autorités Douanières Marocaines devront signaler directement aux Agents Diplomatiques ou Consulaires les infractions au présent Règlement commises par leurs ressortissants, afin que ceux­ci soient poursuivis devant la juridiction compétente. Les mêmes infractions, commises par des sujets Marocains, seront déférées directement par la Douane à l’autorité Chérifienne. Un Délégué de la Douane sera chargé de suivre la procédure des affaires pendantes devant les diverses juridictions.


Art. 30

Dans la région frontière de l’Algérie, l’application du Règlement sur la contrebande des armes restera l’affaire exclusive de la France et du Maroc. De même, l’application du Règlement sur la contrebande des armes dans le Riff et, en général, dans les régions frontières des possessions Espagnol es , restera l ‘affaire exclusive de l’Espagne et du Maroc.


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